Point de départ du délai du droit à remboursement de la TVA
Votre entreprise reçoit ce 28 avril 2018 une facture pour une opération de 2014. Vous rouspétez que c’est fort tard mais vous la payez car la prestation a réellement eu lieu. Après avoir logiquement déduit la TVA (si vous le pouvez, donc pas les ME, l’administration conteste car vous avez déduit plus de 3 ans après la prestation. Ce n’est pas la date de la prestation qui compte mais bien celle où vous avez reçu la facture.
C’est ce qu’a confirmé la Cour de justice de l’UE le 21 mars 2018, dans l’affaire n° 533/16. Un État membre de l’UE ne peut pas refuser le bénéfice du droit au remboursement de la TVA, facturée à un assujetti et payée par celui-ci plusieurs années après la livraison des biens en cause, au motif que le délai de forclusion prévu par la réglementation de cet Etat membre pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la demande de remboursement.
En effet, dans le cas visé, les factures ont été établies par le fournisseur que plusieurs années après la livraison des biens en cause et que c’est sur la base de cette facturation que la société qui les a reçu a fait valoir son droit au remboursement de la TVA correspondante. Dans ces circonstances, la société qui a déduit a été dans l’impossibilité objective d’exercer son droit à remboursement avant cette facturation, n’ayant pas disposé auparavant des factures et ne savait d’ailleurs pas que la TVA était due.
Dès lors, la société qui a déduit n’ayant pas fait preuve d’un manque de diligence, et en l’absence de collusion frauduleuse avec le fournisseur, un délai de forclusion qui aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison des biens et aurait, pour certaines périodes, expiré avant cette régularisation ne peut valablement être opposé au droit au remboursement de la TVA.
Source :http://www.fleet.be/a-quelle-sauce-fiscale-allez-vous-etre-mange-a-partir-de-2018/?lang=fr